Cette année, nous avons observé de nouveaux rebondissements au sujet de la sous-traitance pour le CIR. Si vous êtes sous-traitants agréés ou si vous êtes donneur d’ordre, lisez ce qui suit. Nous avons synthétisé pour vous les derniers faits.
Pour les sous-traitants : il n'est plus obligatoire de déduire de la base de calcul les factures de sous-traitance agréée
Avant :
Les organismes de recherche agréés étaient, avant l’arrêt du 9 septembre 2020, très pénalisés en matière de CIR. Ils étaient libres de ne pas intégrer dans la base de calcul de leur propre CIR les dépenses exposées pour les besoins d’une opération sous-traitée. En revanche, ils étaient dans l’obligation de déduire les sommes facturées à des tiers au titre de dépenses de recherche qui leur étaient sous-traitées. En conséquence, au regard notamment des sommes à déduire du calcul de son crédit d’impôt, ces sociétés ne pouvaient ainsi pas bénéficier du Crédit impôt recherche. Même si elles avaient réalisé des dépenses de recherche éligibles nettement individualisées en interne.
Maintenant :
L’arrêt du 9 septembre permet de mettre fin à cette inégalité.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que ne doivent pas être intégrées par les organismes de recherche privé, dans la base de calcul de leur propre CIR, les dépenses exposées pour les besoins d’une opération sous-traitée par un tiers. Il annule ainsi les commentaires administratifs visant l’obligation de déduire les sommes facturées à des tiers au titre de dépenses de recherche qui leur étaient sous-traitées.
Ainsi, sous réserve des modifications que l’administration fiscale apportera, cette décision devrait permettre à bon nombre d’organismes de recherche agréés de pouvoir prétendre au CIR pour les dépenses de recherche réalisées pour leurs propres besoins. Il ne faudrait donc plus soustraire les sommes facturées aux tiers au titre de dépenses de recherche effectuées pour eux.
Pour les donneurs d'ordre : évolution de la sous-traitance éligible avec les notions de capacité et de spécialité
Avant : la sous-traitance agréée était éligible qu’elle soit de spécialité ou de capacité.
Après : avec l’édition du guide du crédit impôt recherche 2019, la sous-traitance éligible est une sous-traitance de spécialité
« La sous-traitance éligible au CIR doit répondre à un besoin de compétences spécifiques pour réaliser une opération de R&D, dans le cas où le donneur d’ordre n’a pas les compétences adéquates pour réaliser l’opération. Le sous-traitant doit donc assumer la coordination scientifique de la prestation de recherche. On parle aussi de sous-traitance de complémentarité car le donneur d’ordre n’a pas les compétences adéquates pour réaliser l’opération en interne et exige de son sous-traitant des compétences techniques élevées. (article 244 quater B II d, d bis et d ter du CGI 26 GUIDE DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE 2019).
Dans le cas contraire, c’est-à-dire quand le sous-traitant est un simple exécutant d’une opération définie par le donneur d’ordre qui assure lui-même la coordination scientifique de la prestation de recherche, la sous-traitance n’est pas éligible au CIR. Il s’agit d’une sous-traitance de capacité. »
Ces notions ne figurent pas non plus à ce jour dans la documentation fiscale.
Pour les donneurs d'ordre : évolution de la sous-traitance éligible - suite (et fin ?)
Avant : la sous-traitance éligible était une sous-traitance de spécialité (cf. ci-dessus)
Le Guide du Crédit Impôt Recherche, appuyé par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris le 20 décembre 2018, était formel. Les travaux qui, isolément, n’étaient pas des travaux de R&D, ne pouvaient pas être éligibles dans le CIR du donneur d’ordre. Peu importe que les travaux sous-traités aient été nécessaires aux travaux menés en interne.
Par ailleurs, le BOFIP ne traite pas de la différence entre les sous-traitances de nécessité et de capacité.
L’arrêt du 22 juillet 2020 a tranché sur ce point.
Maintenant : la sous-traitance éligible est une sous-traitance de nécessité
Le Conseil d’Etat a jugé que « lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. »