Dans cet arrêt du 19 mai 2021 le Conseil d’Etat a apporté plusieurs précisions concernant les dépenses éligibles CIR. Trois sujets sont abordés dans cet article : la répartition du temps de travail, la considération des charges sociales et des dépenses éligibles dans le cadre de la veille technologique.
La répartition du temps de travail doit être détaillée
Le tableau relatif à la répartition des heures des chercheurs et techniciens se doit d’être le plus détaillé possible. En effet, les tâches et les missions réalisées doivent être expliqué précisément. Dans le cas où ce tableau manque d’informations, il est possible qu’une diminution de la part des rémunérations des employés de recherche s’applique.
Dans l’affaire de la société Publicis Groupe, l’administration fiscale n’a pris en compte que 85% des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche par manque de détails sur la répartition du temps de travail.
La contribution exceptionnelle et temporaire (CET) considérée comme charges sociales
La contribution exceptionnelle et temporaire (CET) est vue par le Conseil d’Etat comme éligible au CIR considérant qu’elle est une cotisation sociale obligatoire. En revanche, les cotisations sociales non obligatoires ne peuvent rentrer dans le calcul de l’assiette. Ainsi, les contributions telles que celles de l’APEC et de la FNAL sont jugées comme ne rentrant pas dans la rémunération salariale.
Les dépenses de personnel éligibles à la veille technologique
La cour a jugé que les dépenses de personnel ne pouvaient rentrer dans le calcul des dépenses de veille technologique. Or, le Conseil d’Etat a statué que ces dépenses sont éligibles (toujours dans la limite des 60 000 € par an, cf. j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts).